Toutes les fiches d'arrêts en Droit Administratif

Toutes les fiches d'arrêts en Droit Administratif

Arrêt TERRIER 06 Février 1903

 ARRÊT TERRIER : CE 06 février 1903

 

Termes : service  public, destruction de vipère.

 

Faits : Adrien Terrier habite a Villevieux. Son département celui de Saône-et-Loire donne des primes pour la destruction de vipères , des animaux qui deviennent de plus en plus nuisibles aux yeux du départements. Au moment ou Monsieur Terrier réclame le paiement d'un certain  nombre de primes allouées pour la destruction des vipères, le département refuse de le payer.

 

Procédure :  Le 17 juillet 1901, le Conseil de Préfecture se déclare incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur Terrier.

                         A partir du moment, ou le préfêt a refuser d'admettre la réclamation de M. Terrier, un litige s'est formé permettant au CE d'être compétent pour statuer en faveur de la demande de  M. Terrier.

 

Question de Droit : Le CE se demande si le contrat passé par M. Terrier est un contrat de droit Privé ou un contrat de Droit Administratif.

 

Motifs/Prétentions des Parties : "Considérant qu'étant donné les termes dans lesquels a été prise la libération du conseil général allouant des primes…que du refus du préfêt d'admettre la réclamation dont il l'a saisi il est né entre les parties un litige dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître et dont ce conseil est valablement saisi par les conclusions subsidiaires du requérant"

 

Solution : Le contrat passé par M. Terrier est selon le CE est un contrat de Droit Administratif puisque le fait de détruire des vipères est un acte de service public.

 

Portée de l'Arrêt : Les contentieux contractuels, passe au contentieux administratif.


12/12/2015
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Arrêt FEUTRY 29 Février 1908

   ARRÊT FEUTRY : TC 29 février 1908

 

Termes : litiges entre particuliers, responsabilité du département, absence de faute personnelle de l'Etat et absence d'intention art.1382-1383 du C.civ.

 

Faits : Le 05 septembre 1906, deux meules de paille et grain de M. Feutry, agriculteur à Breuil-Le-Vert ont étés brûlés par l'aliéné Baudry, interné à l'asile de Clermont, et que les agents de nits ont laisser s'échapper.

 

Procédure : Le 14 janvier 1907, M. Feutry a assigné le préfêt de l'Oise en justice devant le Tribunal civil de Clermont. Celui-ci a déclarer que c'était la département qui était responsable et non la préfecture.

 

Question de Droit : Les litiges entre particuliers impliquant la responsabilité du département relève t-il de la juridiction administrative ?

 

Motifs/Prétentions des Parties :"Considérant que cette assignation ne vise aucune faute personnelle à un agent de l'Administration et se détachant de sa fonction ; qu'elle incrimine l'organisation et le fonctionnement d'un service à la charge du département et de l'intérêt public ; que l'appréciation des fautes qui auraient pu se produire dans l'exécution de ce service n'appartient pas à l'autorité judiciaire ; que c'est donc à bon droit que le préfêt de l'Oise a revendiqué pour l'autorité administrative la connaissance de la demande formée par le sieur Feutry contre le département de l'Oise"

 

Solution : Les litiges entre particuliers impliquant la responsabilité du département relève de la juridiction administrative.

 

Portée de l'Arrêt : Juridiction Administrative =< compétente pour les départements

 

 


12/12/2015
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Arrêt THEROND 04 mars 1910

ARRÊT THEROND : CE 04 mars 1910

 

 

Termes : Service Public exercé par une personne privée

 

Faits : Le sieur Thérond avait passé avec la ville de Montpellier un contrat suivant lequel il avait le monopole de l'enlèvement des chiens errants et des carcasses d'animaux. Un litige étant né, il avait porté l'affaire devant le conseil de préfecture, compétent pour les marchés de travaux publics.

 

Procédure : Le ville s’est pourvue en cassation devant le CE.

 

Question de Droit : Le contrat est il un contrat de nature administrative ou un contrat privée ?

 

Motifs/Prétentions des Parties : Le contrat passé a pour but d’assurer une mission de SP : l’hygiène et la sécurité de la population.

 

Solution : Dès lors, c’est un contrat administratif.

 

Portée de l'Arrêt : Arrêt qui donne une très large extension aux contrats administratifs.

ATTENTION : L’arrêt de 1912 Granit Porphyroïde des Vosges va revenir sur cette jurisprudence. 

 

 

 


12/12/2015
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Arrêt BAC D'Eloka 22 janvier 1921 :

ARRÊT BAC D'ELOKA : TC 22 janvier 1921 :

 

Termes : SPIC , SPA ,notion de service public industriel et commercial , incompétence de l'administration     

 

Faits : Dans la colonie française de Côte d’Ivoire, le service du wharf de Bassam gérait le bac d’Eloka, situé sur la lagune d’Ebrié. Dans la nuit du 5 au 6 septembre 1920, le bac d’Eloka coula brusquement. Il transportait notamment une automobile appartenant à la Société commerciale de l’Ouest africain (SCOA).

 

Procédure : La SCOA, après que l’automobile fut extraite de la lagune, fortement endommagée, assigna la colonie devant le tribunal civil de Grand-Bassam. Le lieutenant-gouverneur de la colonie éleva le conflit afin de déterminer qui, de la juridiction administrative ou judiciaire, était compétente pour trancher le litige. Le Tribunal des conflits rendit alors la décision TC, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain connu sous le nom d’arrêt « Bac d’Eloka » 

 

 

Question de Droit : Pour l'affaire du bac d'Eloka dont émane une notion de service public mais aussi un caractère industriel et commercial, l'administration est -elle suffisamment compétente ?

 

Motifs/Prétentions des Parties : " Considérant, d'une part, que le bac d'Eloka ne constitue pas un ouvrage public; d'autre part, qu'en effectuant, moyennant rémunération, les opérations de passage des piétons et des voitures d'une rive à l'autre de la lagune, la colonie de la Côte-d'Ivoire exploite un service de transport dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire ; que , par suite , en l'absence d'un texte spécial attribuant compétence à la juridiction administrative , il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître des conséquences dommageables de l'accident invoqué (…)"

 

Solution : Le SPIC a été crée par le Tribunal des Conflits

 

Portée de l'Arrêt : Par cet arrêt, le Tribunal des Conflits donne naissance, sans le nommer encore, à la notion de SPIC. Si la gestion de droit privé par une personne morale de droit public existe déjà en 1921, celle de service soumis entièrement au droit privé est une création jurisprudentielle. Cette notion connaît aujourd’hui une fortune diverse.

 

 


12/12/2015
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Un Arrêt Fondateur : L'Arrêt Blanco TC 08 FEVRIER 1873 :

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                                                        ARRÊT BLANCO : TC 08 février 1873 :

 

Termes : particulier, compétence autorité administrative, arrêt fondateur , novateur, Agnès Blanco, wagon , accident

 

Faits :Le 03 novembre 1871, Agnès Blanco, mineure âgée de cinq ans passant sur la voie publique devant un entrepôt de tabac se fait renversé par un wagon. Ce wagon au moment de l'incident est poussé de l'intérieur par quatre employés de la manufacture de tabac qui sont : Adolphe Jean, Henri Bertrand, Pierre Monet et Jean Vignerie. Ce wagon poussé passe ensuite sur la cuisse d'Agnès Blanco qui subira une amputation.

 

Procédure :Le 24 janvier 1872, Jean Blanco assigne en justice le Tribunal Civil de Bordeaux c’est-à-dire l'Etat comme responsable de ses employés donc responsable de l'accident de sa fille Agnès Blanco.

                        Le Tribunal des Conflits statue par la suite le 08 février 1873 en faveur de Monsieur Blanco.

 

Question de Droit: En cas de dommages et intérêts envers un particulier impliquant la responsabilité de l'Etat, quel ordre administratif ou judiciaire est le plus compétent ?

 

Motifs/Prétentions des Parties: "Considérant que la responsabilité , qui peut incomber à l'Etat, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service publique, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier"

 

Solution :En cas de dommages et intérêts envers un  particulier impliquant la responsabilité de l'Etat c'est l'autorité administrative qui est la plus compétente.

 

Portée de l'Arrêt :Fondement du Droit Administratif Français Autonome en donnant compétence à une autorité administrative de la responsabilité de l'Etat de dommages et intérêts envers un particulier par des agents employés par l'Etat.

 

 


12/12/2015
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Fiche d'Arrêt Cadot CE 13 décembre 1889 :

ARRÊT CADOT : CE 13 décembre 1889

 

Termes : Suppression d'emploi, Droit Commun, Droit d'Attribution

 

Faits : Le 02 Mars 1877, le maire de la ville de Marseille par un arrêté à supprimer l'emploi d'ingénieur directeur de la voirie et des eaux de ville occupé par Monsieur Cadot. Celui-ci a perdu son emploi après des allégations prononcées durant les délibérations du Conseil Municipal des 6, 7 et 9 février 1887 et au profit de la caisse des retraites.

 

Procédure : Monsieur Cadot a saisi le Ministre des Intérieurs pour faire condamner la ville de Marseille a lui payer une des indemnités pour la perte de son emploi, et du bénéfice que fait la ville sur les retenues opérées sur son traitement au profit de la caisse des retraites.

                         Le 08 aout 1878, La Cour d'Appel par un arrêt déclare incompétente l'autorité judiciaire.

                         Le 17 juillet 1880, le département des Bouches-du-Rhône s'est également déclarer incompétent pour traiter de l'affaire. Arrêté confirmé le 12 janvier 1883 par la décision du Conseil d'Etat.

                          Le 17 octobre 1885, Le Ministre de l'Intérieur rejette la demande de Monsieur Cadot, décision qui est annuler par le CE pour incompétence.

                           Les 15 janvier et 19 mars 1886 , le CE rédige une requête et un mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux d'Etat. Le CE déboute Monsieur Cadot de sa requête.                        

 

Question de Droit :  Il s'agit de se demander si le CE a une compétence d'attribution ou une Compétence de Droit Commun.

 

Motifs/Prétentions des Parties : "Considérant que le requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler pour incompétence une décision, en date du 17 octobre 1885, par laquelle le Ministre de l'Intérieur aurait rejeté la réclamation précipitée, attendu qu'il n'appartiendrait ni au ministre , ni à aucune juridiction administrative d'en connaître, subsidiairement de faire droit à ladite réclamation"

 

Solution : Le CE a une compétence de Droit Commun car il juge en premier et dernier ressort.

 

Portée de l'Arrêt : Fin du ministre-Juge

 


12/12/2015
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La Construction de l'Autonomie du Droit Administratif

Le Droit Administratif est un droit jurisprudentiel c'est à dire qu'il évolue, il se transforme, change au fil du temps. C'est la première chose à savoir pour ne pas être dérouter face à l'importance des textes jurisprudentiels qui fondent le droit administratif. Attention le droit administratif n'est pas devenu autonome du jour au lendemain. Avant l'arrêt fondateur du droit administratif : l'Arrêt BLANCO du 08 FEVRIER 1873 , les références textuelles suivantes on permit cette construction :

 

• LOI des 16-24 AOUT 1789 (ARTICLE 13) → Séparation de l'autorité administrative et judiciaire.

 

« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».

 

Une Peine de Forfaiture : crime commis avant par un fonctionnaire public dans l'exercice de ces fonctions (supprimée)

 

 

• DECRET du 16 Fructidor an III (02 SEPTEMBRE 1795 ) → Réaffirmation de la séparation des autorités administrative et autorité judiciaire :

 

« Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit ».

 

Le Décrêt interdit aux tribunaux de se mêler des affaires de l'administration sous peine de sanction. Il rappelle et réaffirme la loi des 16-24 AOUT 1789 (ARTICLE 13) étant donné justement que les tribunaux ne respectent pas cette loi . Pourtant le décrêt est pour le moins étrange car à l'époque il n'y a pas de juge administratif mais à la place un ministre-juge. Le décrêt trouble la fonction du ministre-juge qui détient un pouvoir privé (celui de ministre) et un pouvoir public ( celui de juge administratif). Le ministre-juge se doit donc de se mêler des actes de l'administration et de déroger de ce fait au décrêt du 16 Fructidor An III.

 

• LOI du 24 MAI 1872 → Abandon définitif de la justice retenue au profit de la justice déléguée, et le Conseil d'Etat devient un vrai juge.

 

 


14/12/2015
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Fiches d'Arrêts sur le Régime du Service Public :

Fiche d'Arrêt de la Ville de Tarbes du Conseil d'Etat du  26 avril 1985 :

 

  • Faits : Le 08 septembre 1980, le Conseil Municipal de Tarbes a délibérer sur l'Ecole Nationale de Musique de Tarbes pour l'établissement d'un nouveau barème des droits d'inscription  en fonction d'un quotient familial établit par rapport aux ressources des familles des élèves fréquentant      l'école et par rapport au nombre de personne composant le foyer familial.

 

  • Procédure : Le 28 avril 1981, le préfêt des Hautes - Pyrénées a attestée par une décision la délibération du Conseil Municipal de Tarbes. Le      Tribunal Administratif de Pau s'est saisi de l'affaire et rejetté la décision du préfêt , l'a annulé et à déclarer nulle de droit la délibération du Conseil Municipal de Tarbes. La Ville de Tarbes à surement interjetté appel car elle trouvait que le jugement du tribunal administratif de Pau n'était pas fondé. Le CE s'est saisi de l'affaire et a attesté le jugement du tribunal administratif.

 

  • Motifs/Prétentions des parties : " Considérant que d'une part, les différences de revenus entre les familles des élèves n'étaient pas constitutives, en ce qui concerne l'accès au service public, de différences de situation justifiant des exceptions au principe d'égalité qui régit cet accès. D'autre part, compte tenu de l'objet du service et de son mode de financement, il n'existait aucune nécessité d'intérêt général justifiant, pour la fixation des droits      d'inscription, une discrimination fondée sur les seules différences de ressources entre ces usagers. Par suite, nullité de droit de la délibération ".

 

  • Question de Droit : Le CE se demande si un service public municipal peut faire varier ses droits d'inscription en fonction des ressources des familles et en fonction de la constitution du foyer familial ?

 

  • Solution : Les juges se basent sur le fait que les différences établies par le Conseil Municipal sur le plan des ressources familiales étaient tellement importantes, qu'elles engageaient une discrimination ne donnant pas lieu a un service public d'intérêt général.

 

  • Portée de l'Arrêt : Cet arrêt donne exemple aux autres services public municipaux qui souhaiterait installer des différences telles qu'elles pourraient engager une discrimination et ne pas respecter le principe de l'égalité qui régit l'accès au service.

 

 Fiche d'Arrêt de la Commune de Gennevilliers du Conseil d'Etat du 29 décembre 1997 :

 

  • Faits : Le 23 juin 1989 ,le  Conseil Municipal de Gennevilliers a fixé par délibération les droits  d'inscription au conservatoire municipal de musique en appliquant un  montant par rapport aux ressources des familles des élèves et du nombre de personnes constituant un foyer familial. Le conservatoire de Musique de Gennevilliers représente un service public municipal administratif à caractère facultatif. Néanmoins, les droits les plus élevés restent      inférieurs au coût par élève du fonctionnement de l'école . Le Préfêt des Hauts-de-Seine a fait un déféré contre les droits d'inscription imposés.

 

  • Procédure : Le 17 décembre 1993 , le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du Conseil Municipal de Gennevilliers. Le CE s'est saisi de l'affaire et à annulé le  jugement du tribunal administratif de Paris et à rejeté le déféré du préfêt des Hauts- de- Seine devant le Tribunal Administratif de Paris.

 

  • Motifs/Prétentions des parties : " Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fonctionnement du conservatoire de musique de Gennevilliers constitue un service public municipal administratif à caractère facultatif ; qu'eu égard à l'intérêt général qui  s'attache à ce que le conservatoire de musique puisse être fréquenté par les élèves qui le souhaitent, sans distinction selon leurs possibilités financières, le conseil municipal de Gennevilliers a pu, sans méconnaître  le principe d'égalité entre les usagers du service public, fixer des droits d'inscription différents selon les ressources des familles, dès lors notamment que les droits les plus élevés restent inférieurs au coût par élève du fonctionnement de l'école ".

 

  • Question de Droit : Un service public administratif à caractère facultatif peut-il appliquer une tarification variable et respecter le principe d’égalité ?

 

  • Solution : une tarification variable d’un service public est conforme avec le principe d’égalité.

 

  • Portée de l'Arrêt : Montrer qu'un service public administratif à caractère facultatif peut imposer des tarifs différents selon les élèves tout en      respectant le principe d'égalité.

 

Fiche d'Arrêt de la Continuité du Service Public de l'audiovisuel du Conseil Constitutionnel du 25 juillet 1979 :

 

  • Faits : Le Parlement a adopté la continuité du service public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du travail. Le droit de grève s'exerce dans le cadre de la loi et des règlements et comporte des limites. Ces limites vont jusqu'au point d'interdire le droit de grève aux agents indispensables au  fonctionnement du service public . Dont l'interruption pourrait entraver les besoins essentielles de la nation. C'est le cas pour les agents de la  radio et de la télévision. Suite à l'adoption de la loi nº 74-696 du 7  août 1974, relative à la continuité du Service Public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du travail et sur la base de  l'article 61 alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, 60 sénateurs, M. Georges Filloud à leur tête, ont saisi le Conseil Constitutionnel le 28 juin 1979 pour en vérifier la constitutionnalité.

 

  • Procédure : Le 25 juillet 1979 le  Conseil Constitutionnel rend une décision par laquelle il censure le  paragraphe III de l'article 26 de la loi du 7 août 1974.

 

  • Motifs/Prétentions  des parties : " Considérant qu'aux termes du préambule de la  Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du  4 octobre 1958 : "le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois  qui le réglementent " ; qu'en édictant cette disposition les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de  valeur constitutionnelle, mais qu'il a des limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ; que, notamment en ce qui concerne les services publics, la  reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d'apporter à ce droit les limitations  nécessaires en vue d'assurer la continuité du service public qui, tout  comme le droit de grève, a le caractère d'un principe de valeur constitutionnelle ; que ces limitations peuvent aller jusqu'à  l'interdiction du droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont      l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays"

 

  • Question de Droit : Sachant que le droit de grève et la continuité du service public ont un caractère de principe de valeur constitutionnel, le CE se demande si il peut y avoir une conciliation entre les deux ou seule l'application de la continuité du  service public.

 

  • Solution : Le CE statue en faveur de la continuité du service public.

 

  • Portée de l'Arrêt : Montrer que la continuité du service public est un principe de valeur de constitutionnalité plus important que le droit de grève.)

 

Fiche d'Arrêt du Conseil d'Etat du WINKELL du 07 Aout 1909 :

 

  • Faits : M. X, ouvrier du service des  postes, a participé à une grève en mai 1909. Le secrétaire d’État a alors  demandé sa révocation, à cause de sa participation à la grève.

 

  • Procédure : M. X a alors saisi le Conseil  d’État, en demandant l’annulation du décret du secrétaire d’État estimant  que la mesure de révocation a été prise sans qu’il n’ait reçu avant la  communication de son dossier, ce qui n’est pas conforme à l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.Le Conseil d’État a rendu un arrêt de rejet le 7 août 1911, intitulé « Winkell ».

 

  • Motifs/Prétentions  des parties : "Considérant que la grève, si elle est un fait pouvant se produire légalement au cours de l'exécution d'un contrat de travail réglé par les dispositions du droit privé, est, au contraire, lorsqu'elle résulte d'un refus de service concerté entre des fonctionnaires, un acte illicite, alors même qu'il ne pourrait être réprimé par l'application de la loi pénale ; que, par son acceptation de l'emploi qui lui a été conféré, le      fonctionnaire s'est soumis à toutes les obligations dérivant des nécessités mêmes du service public et a renoncé à toutes facultés  incompatibles avec une continuité essentielle à la vie nationale ; qu'en se mettant, en grève les agents préposés au service public, sous quelque dénomination que ce soit, ne commettent pas seulement une faute individuelle, mais qu'ils se placent eux-mêmes, par un acte collectif, en dehors de l'application des lois et règlements édictés dans le but de garantir l'exercice des droits résultant pour chacun d'eux du contrat de droit public qui les lie à l'Administration ; que, dans le cas d'abandon collectif ou concerté du service public, l'Administration est tenue de prendre des mesures d'urgence et de procéder à des remplacements immédiats ".

 

  • Question de Droit : Le CE se  demande si un agent du service public peut se mettre légalement en grève .

 

  • Solution : Les juges du Conseil d’État ont rappelé que la grève était un droit reconnu et pouvant donc se dérouler légalement durant un contrat de travail, mais seulement en ce qui concerne les contrats de travail de droit privé. En effet un agent de droit public en acceptant son emploi s’engage à tenir des obligations nécessaires au service public, dont la continuité du service public qui  doit être assurée. En se mettant en grève, le fonctionnaire ne respecte donc pas le contrat le liant à l’administration, l’administration ait donc dans son droit de prendre des mesures d’urgence et de procéder à des remplacements immédiats.

 

  • Portée de l'Arrêt : Cet  arrêt pose le principe de continuité du service public de façon absolue. Ainsi, le droit de grève n’est pas reconnu aux agents des services publics.

 

Fiche d'Arrêt du Conseil d'Etat de DEHAENE du 07 juillet 1950 :

 

  • Faits : Au cours d’une grève, du 13 au 20 juillet 1948, des agents de préfecture portant sur des revendications professionnelles, le gouvernement avait fait savoir que les agents d’autorité y participant seraient suspendus. M. Dehaene, après avoir joint cette grève, va subir un blâme. Il va alors, tout comme 5 chefs de bureau, contester cette sanction en avançant la reconnaissance du droit de grève reconnu par le préambule de la Constitution de 1946.

 

  • Procédure : Pour se faire, il saisit le Conseil d’Etat en recours pour excès de pouvoir du préfet d’Indre-et-Loire. Au nom du Préambule de la Constitution de 1946, Mr Dehaene demande l’annulation de la sanction qu’il a subit. En considérant l’atteinte à l’ordre public résultant de la grève de Mr Dehaene, sa requête est rejetée et la sanction du gouvernement est admise.

 

  • Motifs/Prétentions des parties : " Considérant qu’ainsi le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui infligeant un blâme le préfet d’Indre-et-Loire a excédé ses pouvoirs".

 

  • Question de Droit : Est-ce qu'il est possible de sanctionner le fait d’avoir fait grève alors  que  l’interdiction était purement réglementaire et que le droit de grève est garanti par la constitution ?

 

  • Solution : Par la décision Dehaene, le Conseil d'État juge qu'en l'absence de loi applicable, il appartient aux chefs de service de réglementer le droit de grève des fonctionnaires.

 

  • Portée de l'Arrêt : Le droit de grève garanti par la constitution n’est pas absolu ; il doit être concilié  avec les autres impératifs à valeur constitutionnelle.Ceux-ci peuvent être mis en œuvre par des mesures légales ou  réglementaires. Le 7 juillet 1950, les juges du Conseil d’État ont rendu un arrêt intitulé « Dehaene » à propos du principe de continuité du service public.

 


14/12/2015
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Fiches d'Arrêts de Police Administrative :

Fiche d'Arrêt du Consorts BAUD du CE du 11 mai 1951 :

 

-Termes : police judiciaire , appréhension d'une bande de malfaiteur, erreur=< accident d'un innocent.

 

-Faits : Le 31 Octobre 1945, suite a un signalement d'une bande de malfaiteur à Lyon, la police est intervenue. Blessé mortellement au cours de l'intervention d'inspecteurs de police ce jour la, Monsieur X est décédé accidentellement.

 

-Procédure : La Dame Veuve (Madame X épouse de Monsieur X) et son fils Jackie (fils de Monsieur X) ont assignés l'Etat en Justice pour réparation du préjudice accidentel de Monsieur X. Pour cela ils ont demandés au ministre de l'Intérieur des Indemnités. Le Ministre a rejeté sa demande le 17 novembre 1948. Le CE s'est saisi de l'affaire et a rejeté la requête de Mme X pour incompétence de juridiction.

 

-Motifs : " CONSIDERANT que les requérants demandent à  l’Etat réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de la mort du sieur X… (Y); leur fils, époux et père, blessé mortellement au cours d’une opération de police que des inspecteurs de police accomplissaient à Lyon le 31 octobre 1945, en vue d’appréhender des individus signalés comme faisant partie d’une bande de malfaiteurs ; que cette opération relevait de la police judiciaire ; que les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les agents du service public dans de telles circonstances ressortissent aux tribunaux de l’ordre judiciaire ; que, dès lors, les requérants ne sont pas recevables à contester devant le Conseil d’Etat la décision du ministre de l’Intérieur qui a rejeté leurs demandes d’indemnité ;… (La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; dépens à la charge des consorts X…)."

 

-Question de Droit : Le CE se demande si les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les agents du service public relèvent de la compétence de la police judiciaire ou de la police administrative.

 

-Solution : Dans cet arrêt, le CE décide que les litiges relèvent de la police judicaire.

Car les enquêteurs poursuivant une finalité répressive (arrêter les auteurs pour pouvoir les poursuivre pénalement), l’opération est une opération de police judiciaire. Autrement dit quand l’opération est liée à la recherche, à la poursuite ou au constat d’une infraction pénale, alors l’opération est de police judiciaire.

 

-Portée de l'Arrêt : L'Arrêt affirme l'existence d'une Police Judiciaire et d'une Police administrative et par conséquent  l'existence d'une répartition des litiges

 

Fiche d'Arrêt de la Société Frampar du CE du 24 juin 1960 :

 

-Termes : excès de pouvoir, "délégation de pouvoir",  journaux de France, Alger, détourne

 

-Faits : A la fin de l’année 1956 le Préfet d’Alger fait saisir certains journaux par des arrêtés en vue d’éviter des troubles. Or, plutôt que de se fonder sur des dispositions exceptionnelles lui permettant de rétablir l’ordre en Algérie, le Préfet se fonde sur le Code d’instruction criminelle dont le champ d’application est limité à la constatation des crimes et des délits contre la sûreté de l’Etat et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargé de les punir. Il se référait de plus à l’article 80 du Code pénal relatif au crime d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et précisait que les écrits contenus dans les numéros saisis étaient de nature à porter atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat.

 

-Procédure : Après transmission des pièces au procureur de la République, par le Préfet, ce dernier n’engagea aucune poursuite. Cependant deux des quotidiens visés entamèrent une action en indemnité devant les tribunaux judiciaires ; lesquels rejetèrent leur demande pour incompétence. Ensuite ces mêmes quotidiens entamèrent un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative, laquelle c’est déclarée incompétente au motif que les actes accomplis en vertu de l’article 10 u Code d’instruction criminelle constituaient des actes de police judiciaire relevant de la compétence des tribunaux judiciaires. Alors que deux des quotidiens portèrent l’affaire en appel devant le Conseil d’Etat réunit en Assemblée. Le troisième se contenta de demander l’annulation du jugement d’incompétence du tribunal d’Alger.

 

-Motifs : " Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ordonnant, par les arrêtés attaqués, la saisie des deux numéros susmentionnés du journal "France-Soir", le préfet d'Alger a eu pour but de prévenir les troubles que la diffusion de ces écrits dans le département d'Alger lui paraissait de nature à provoquer ; que, pour atteindre cette fin, le préfet aurait pu, s'il s'y était cru fondé, utiliser les pouvoirs qu'il tenait, par délégation du Gouverneur Général de l'Algérie, des dispositions combinées de l'article 1er, 12° et de l'article 10, 1er alinéa, du décret du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l'ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l'Algérie. Que, comme le soutiennent les sociétés requérantes, en écartant cette procédure pour recourir à celle qui est prévue à l'article 10 du Code d'instruction criminelle et dont le champ d'application est limité, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, aux actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et délits contre la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l'Etat et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, le préfet d'Alger a commis un excès de pouvoir ;"

 

-Question de Droit : Il s'agit de savoir si l'opération de saisie relève du juge judiciaire ou du juge administratif ? ( Le critère organique est cette fois ci insuffisant pour opérer une distinction)

 

-Solution : Le Conseil d’Etat Assemblée relève dans un arrêt rendu le 24 juin 1960, qu’en réalité cette saisie ne poursuit pas un but de police judiciaire mais un but de police administrative, et qu’il convient de requalifier ainsi la mesure préfectorale. De plus le Conseil d’Etat considère que le Préfet a outrepassé ses droits en utilisant les dispositions du Code d’instruction criminelle alors qu’il n’y avait aucun crime ou délit à réprimer.

 

-Portée de l'Arrêt : L'Arrêt permet la distinction entre les mesures de police administrative et judiciaire et coupe court les difficultés de distinction des polices administrative et judiciaire.  Pour cela il y a une substitution du critère matériel au critère organique ( pour opérer la distinction ).

 

2 - Les cas de concours de Police :

 

 

Fiche d'Arrêt de la Société Le Profil du CE du 10 mars 1978 :

 

-Termes : ensemble ou une partie de compétence, difficulté de procédure.

 

-Faits : La Société "Le Profil" s'est fait attaquée par des malfaiteurs sous la menace d'armes, qui lui ont également volés par transfert de fonds une somme de plus de deux cent milles francs.

La société Le Profil qui veut se faire aider dans du transport de fond demande une escorte policière pour apporter ses fonds et les placer à la banque. Donc l’escorte de police accompagne le transport de fond pour prévenir les troubles qui pourraient se produire. Un holdup intervient au moment où les fonds sont déposés à la banque, et là l’escorte policière au lieu de rester à côté de la caisse se dérobe et disparaît et donc la société Le Profil souhaite obtenir réparation du dommage qui lui a été causé.

 

-Procédure : La Société demande la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'un vol commis au cours d'un transfert de fonds, en faisant valoir que les services de police chargés de la sécurité de ce transfert ont commis des fautes lourdes d'une part, en ne mettant pas en place un dispositif de protection adéquat, d'autre part, en ne faisant pas obstacle aux agissements des agresseurs.

 

Elle forma donc une demande en réparation devant le TA de Versailles. Ayant perdu, elle forma appel devant le CE, qui renvoya devant le TC pour déterminer la juridiction compétente.

 

-Motifs : " CONSIDERANT QUE LE LITIGE DONT S'AGIT PRESENTE A JUGER UNE QUESTION DE COMPETENCE SOULEVANT UNE DIFFICULTE SERIEUSE ET DE NATURE A JUSTIFIER LE RECOURS A LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS LA QUESTION DE SAVOIR SI L'ACTION INTRODUITE DANS LES CONDITIONS SUSINDIQUEES PAR LA SOCIETE "LE PROFIL" RELEVE OU NON, DANS SON ENSEMBLE OU POUR PARTIE, DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE "

 

-Question de Droit : Le CE se demande si les fautes lourdes commises par les services de Police mettant en cause la responsabilité de l'Etat relève ou non de la compétence de la juridiction administrative dans son ensemble ou pour une partie.

 

-Solution : La  compétence relève de la juridiction administrative dès lors que le préjudice allégué, intervenu au cours d'une opération tendant à assurer la protection des personnes et des biens, trouve essentiellement son origine dans les conditions dans lesquelles a été organisée cette mission de protection, qui relève de la police administrative.

 

-Portée de l'Arrêt : On voit donc qu’il y a une finalité de la police administrative : prévenir les dommages à l’ordre public, et quand cette finalité est essentielle elle conduit à retenir la compétence de la juridiction administrative pour le contentieux.

 

Fiche d'arrêt Demoiselle MOTSCH TC du 05 décembre 1977 :

 

-Termes : utilisation d'arme, acte de banditisme, course poursuite =< ordre judiciaire

 

-Faits :  Une auto-stoppeuse avait pris place dans une voiture. Lors d’un contrôle routier le conducteur força le passage et un agent de police, voulant arrêter le véhicule, utilisa son arme, blessant la passagère.

 

-Procédure : La passagère ayant demandé réparation devant les tribunaux judiciaires, le préfet éleva le conflit, estimant que l’opération était du domaine de la police administrative.

 

-Motifs : "  Considérant que (…) en utilisant ainsi son arme dans l'intention d'appréhender un individu qui venait de commettre plusieurs infractions, cet officier de police a fait un acte qui relève de la police judiciaire ; que les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les agents du service public dans de telles circonstances ressortissent aux tribunaux de l'ordre judiciaire"

 

-Question de Droit : L'utilisation d'une arme dans l'intention d'appréhender un individu dangereux, est t-il un acte qui relève de la compétence de la police judiciaire ou de la police administrative.

 

-Solution : Apparemment, un acte dans l'intention d'appréhender un individu dangereux peut faire changer de compétence une affaire. Dans cet arrêt, la compétence revient a la police judiciaire .

 

-Portée de l'Arrêt : La police judiciaire a pour mission de découvrir les infractions, d'en rechercher les auteurs, de les confier aux tribunaux. La police judiciaire agit donc en application de règles de procédure Pénale. L'Arrêt apporte une distinction externe de la police judiciaire et de la police administrative.

 

 

L'Ordre Public :

 

Fiche d'Arrêt de l'article L.2212-2 CGCT :

 

  • Principes consacrés : L’article 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui reprend la formule traditionnelle de la loi du 5 avril 1884 ainsi que celle de l’article L.131-2 du Code des communes, dispose que « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique… » Cet article introduit la notion d’ordre public tout      en définissant les contours et les composantes de celle-ci, et permet de comprendre le rôle de la police administrative.

 

  • Contexte : M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si les dispositions de l'article L 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s'appliquent aux seules voies publiques faisant partie du domaine public routier ou si ce texte peut aussi s'appliquer à des voies privées de la commune ouvertes à la circulation. Transmise au Ministère de l'intérieur .

 

  • Evolutions Constatées : Le pouvoir de police permet de maintenir l'ordre public . Or qu'est ce que l'ordre publique ? La première définition de cette notion remonte à une loi du 22 décembre 1789 - 08 janvier 1790 relative a l'organisation départementale. Cette disposition a été reprise notamment par la loi communale du  04 avril 1884 ( art 97 ) et elle est actuellement consignée dans le CGCT de l'Article L.2212-2 . Ce texte donne une définition tripartite de l'ordre public : la sécurité, la tranquillité et la salubrité.

 

Fiche d'arrêt BRICQ du CE du 02 juillet 1987 :

 

-Termes : tondeuses a gazons, bruit, intérêt de la tranquillité publique, pouvoir de police générale.

 

-Faits : Le Maire de Villiers-Adam Monsieur X règlemente l'usage en plein air des tondeuses et autres outils a moteur le dimanche et les jours fériés du 1er mai au 31 Octobre.

 

-Procédure : La requête de M. X… est rejetée par le CE et la présente décision sera notifiée à M. Gérard X…, à la commune de Villiers-Adam, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation et au ministre de l’intérieur.

 

-Motifs : " Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 1 du code de la santé publique : “Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat, pris après consultation du conseil supérieur d’hygiène publique de France, fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière … de lutte contre les bruits de voisinage …” ; qu’aux termes de l’article L. 2 du même code : “Les décrets mentionnés à l’article L. 1er peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune.” ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 131-2 du code des communes, applicable à la date de l’arrêté attaqué : “La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : … 2°) le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique … et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique".

 

-Question de Droit : Le CE se demande si le maire peut règlementer dans l'intérêt de la tranquillité publique  une mesure administrative qui ne doit pas être trop générale ou absolue dans le temps.

 

-Solution : Dans cet arrêt, le juge administratif intègre dans son contrôle le principe selon lequel la mesure de police administrative ne doit pas être trop générale ou absolue dans le temps. Les pouvoirs de police spéciale attribués au maire par le code de la santé publique ne font pas obstacle à ce qu’il use de son pouvoir de police générale pour réglementer, dans l’intérêt de la tranquillité publique, l’utilisation en plein air d’engins bruyants, tels que les tondeuses à gazon.

 

-Portée de l'Arrêt : Maire peut aggraver des mesures de la Police Administrative ; il peut durcir les conditions au regard des circonstances locales.


14/12/2015
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Faire un Commentaire de Texte

L'exercice du commentaire de texte permet de mettre en valeur les qualités d'Analyses et de connaissances de l'étudiant. Le Texte qui doit être commenté est le plus souvent un article de Code , une disposition législative non codifiée, un extrait de doctrine, un projet de loi et une réponse ministérielle.

 

I. Travail préparatoire :

3 étapes ( Nature , Sens, Connaissances du Texte )

Déterminer la Nature du texte :

 La préparation du commentaire suppose, d'abord, que soit établie une sorte de « fiche d'identité» du texte en question.

 

De ce fait, il faut en préciser la nature ( extrait de doctrine, article du Code), en rechercher l'origine , en présenter l'auteur, en indiquer la date.

 

Il est extrêmement important de replacer le texte dans son contexte ;

 

-s'il s'agit d'un article du Code, il importe de prendre connaissance des articles précédents et suivants;

 

-si le texte est extrait d'un ouvrage ou d'un article de doctrine, il est nécessaire d'apprécier la place que tient ce texte dans l'œuvre de l'auteur;

 

-lorsque le commentaire porte sur une disposition législative, il faut examiner la loi dont elle est un des éléments.

 

Déterminer le Sens du texte :

Faire une étude minutieuse du sens du texte, en analysant les différents termes qui composent le texte  des (Chaque mot juridique compte), en étudiant minutieusement des concepts qu'il contient et l'examen de sa structure qui se révélera souvent déterminante lors de la confection du plan. En effet, le texte est fréquemment conçu de telle façon qu'il comporte des divisions, lesquelles peuvent être formelles (alinéas, paragraphes) ou informelles (principe-exception, notion-domaine, dessein d'une règle-destin d'une règle).

 

Appel à la culture juridique/ Les Connaissances :

 

 Enfin, un effort de mémorisation doit être effectué afin de rassembler toutes les connaissances nécessaires au commentaire du texte.

 

La date, l'auteur , le titre du texte vous oriente pour créer un schéma de pensée. Ces éléments vont vous permettre de structurer votre commentaire et d'établir un plan.

 

Attention, le commentaire de texte reste compliqué dans le sens ou on ne vous demande pas d'innover ; en cherchant votre plan , vous devez impérativement coller au texte, revenir sans arrêt sur le texte , quitte a citer des passages du texte pour appuyer , soutenir vos arguments.

 

N'hésitez pas sans cesse a vous demandez, quel plan un correcteur , un maître de conférence attend de vous. Cela vous permettra de rester fixer sur le texte.

 

Un commentaire n'est pas une dissertation.

 

La date vous permettra de savoir dans quelle période ( période de Révolution française en 1789) vous vous situer, qui gouvernait (Président/ministre de la République Française), avec un article de la Constitution de la Veme République ( EN 1958, De Gaulle/Président et M. Debré/1er Ministre).

 

L'auteur, si c'est un législateur il faut savoir expliquer les raisons qui l'ont incité à intervenir ou ce qui a conduit un auteur à émettre telle opinion. L'auteur par son opinion oriente le texte et en droit il y a toujours une contre-avis..a chercher et a connaitre.

 

Il important de retracer l'état du droit antérieur et la genèse du texte doivent être retracés. De plus, le destin du texte mérite qu'on lui prête attention car c'est un élément prépondérant du commentaire que de rechercher les évolutions qui ont marqué son application, la façon dont il a influencé le droit postérieur, les appréciations qui ont été émises lors de sa publication. Cette ultime phase de préparation nécessite une bonne culture juridique, en général, et des connaissances portant sur les règles et concepts que contient le texte en particulier.


18/12/2019
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Fiche d'Arrêts Régime de la POLICE ADMINISTRATIVE

LE REGIME DE LA POLICE ADMINISTRATIVE : 

 

Fiche d'Arrêt DAUDIGNAC du Conseil d'Etat du 22 mai 1951 : 

 

  • Termes : Photographes , maire, police, régime d'autorisation. 

 

  • Faits : Le maire de Montauban à soumis une autorisation à sa ville  en date du 2 mars 1949, dont les conditions étaient fixées par l'arrêté, l’exercice, même temporaire, de la profession de photographe sur la voie publique. Monsieur Daudignac ,a été  en contravention avec cet arrêté . Pour cela le Groupement International de la Photographie professionnelle est intervenue. 

 

  • Procédure : Monsieur Daudignac et le Groupement International de la Photographie Professionnelle ont assignés le maire en Justice. Le CE à saisi l'affaire et à annuler pour excès de pouvoir un arrêté du 02 Mars 1949 délivrer par le maire. 

 

  • Motifs : "Considérant que les opérations réalisées par ces photographes n’ont pas le caractère de ventes au déballage, soumises à autorisation spéciale du maire par la loi du 30 décembre 1906 ; qu’en admettant même qu’elles soient faites par des personnes ayant la qualité de marchand ambulant au sens de l’art. 1er de la loi du 16 juillet 1912, le maire, qui tient de l’art. 97 de la loi du 5 avril 1884, le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux inconvénients que ce mode d’exercice de la profession de photographe peut présenter pour la circulation et l’ordre public, - notamment en défendant à ceux qui s’y livrent de photographier les passants contre leur volonté ou en interdisant, en cas de nécessité, l’exercice de cette profession dans certaines rues ou à certaines heures, - ne saurait, sans méconnaître la loi précitée du 16 juill. 1912 et porter atteinte à la liberté de l’industrie et du commerce garantie par la loi, subordonner l’exercice de ladite profession à la délivrance d’une autorisation. " 

 

  • Question de Droit : Le CE se demande si la mesure prise par le maire est compatible avec la liberté de commerce et de l'industrie ? 

 

  • Solution : Le CE a interdit au maire d'établire ce type de régime en tant qu'autorité administrative. Car ce régime délivrant une autorisation d0e procéder n'est pas légal et n'est pas compatible avec le respect necéssaire de la liberté de commerce et l'industrie. 

 

  • Portée de l'Arrêt : Sur la légalité de l’arrêté du maire . 

 

Fiche d'Arrêt d'ADERFDROMIL c/France de la Cour Européènne des Droits de L'Homme du 02 Octobre 2014 : 

 

  • Termes : association, militaire, CEDH, contre France. 

 

  • Faits : L'ADEFDROMIL est une association de Défense des Droits des Militaires . L’ADEFDROMIL avait déposé un recours à la CEDH sur le droit des militaires à se syndiquer, se plaignant que le droit français interdit la constitution d’associations ou groupements de nature syndicale au sein de l’armée et ne leur permet pas d’ester en justice pour défendre leurs droits et intérêts professionnels. 

 

  • Procédure : LADEFDROMIL a saisi la CEDH le 12 juin 2009 contre le Gouvernement français pour non respect des valeurs des droits de l'homme. LA CEDH a statuer en faveur de l'association . 

 

  • Motifs :  Les autorités internes ont porté atteinte à l'essence même de la liberté d'association. Il s'ensuit qu'elles ont manqué à leur obligation de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents qui se trouvaient en cause. Si la liberté d'association des militaires peut faire l'objet de restrictions légitimes, l'interdiction pure et simple pour une association professionnelle d'exercer toute action en lien avec son objet social porte à l'essence même de cette liberté, une atteinte prohibée par la Convention."  

  

  • Question de Droit : Le Gouvernement peut interdire la syndicalisation de professionnel portant atteinte à la Convention Européènne des Droits de l'Homme ? 

 

  • Solution : Pour ce qui concerne l’ADEFDROMIL, la CEDH estime que l’Etat français a violé les dispositions de l’article 11 de la convention, qui décide notamment que : « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. » 

En clair, la Cour reconnait aux militaires la liberté d’association, laquelle comprend le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier. 

 

  • Portée de l'Arrêt : Reconnaissance d'une liberté associative pour toute personne dont notamment dans cet arrêt les militaires. 

 

Arrêt MAHELLY c/France  

 

Dans de cadre de l’affaire Mahelly, la Cour estime que l’ordre donné à Jean-Hugues Mahelly de ne plus adhérer à l’association-forum gendarmes et citoyens est une ingérence de l’État dans l’exercice des droits garantis par l’article 11 de la Convention. Certes, l’institution militaire a mis en place des instances de concertation pour prendre en compte les préoccupations matérielles  et morales des personnels, ainsi que la défense de leurs intérêts. 

 

 Toutefois, la CEDH estime que la  mise en place de telles institutions ne saurait se substituer à la reconnaissance au profit des militaires d’une liberté d’association, laquelle comprend le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier. 

 

En clair, la cour estime  que l’ingérence des autorités dans les droits de Jean-Hugues Mahelly n’étaient ni pertinents ni suffisants et que l’interdiction pure et simple de constituer un syndicat ou d’y adhérer porte à l’essence même de la liberté pour les militaires d’adhérer à un groupement professionnel constitué pour la défense de leurs intérêts professionnels et moraux, une atteinte prohibée par la Convention. 

 

Arrêt de la Commune de Cournon d'Auvergne du CE du 06 Février 2015 :  

 

Le Conseil d’État confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand : l’arrêté d’interdiction édicté par le maire de Cournon d’Auvergne est suspendu et le spectacle pourra avoir lieu ce soir.

 

L'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.  

 

Arrêté municipal portant interdiction de la représentation du spectacle d'un comédien au motif, en premier lieu, que ce spectacle comporte des propos de caractère antisémite semblables à ceux pour lesquels son auteur a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, ainsi que des propos et des gestes portant atteinte à la dignité humaine, en deuxième lieu, que ces propos et ces gestes sont de nature à mettre en cause la cohésion nationale dans un contexte caractérisé par les attentats perpétrés à Paris début janvier 2015, mais aussi de nature à susciter une réaction émotionnelle importante de la population de la commune, dont l'une des victimes de ces attentats était originaire, en troisième lieu que des actes de vandalisme et certains courriers adressés au maire peuvent laisser craindre des incidents violents et en dernier lieu, que les effectifs de police, tous mobilisés dans le cadre du plan Vigipirate, n'étant pas disponibles pour prévenir la survenance de troubles, seule l'interdiction de ce spectacle est de nature à assurer le maintien de l'ordre public. 

 

En l'espèce, la réalité et la gravité des risques de troubles à l'ordre public mentionnés par l'arrêté ne sont pas établis. Il ne ressort en effet ni des pièces du dossier, ni des débats tenus à l'audience que ce spectacle, dont la représentation était programmée depuis juin 2014 et qui a été joué dans différentes villes depuis décembre 2014, ait suscité des troubles à l'ordre public ou donné lieu à des poursuites pénales. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que ce spectacle contiendrait les propos relevés par l'arrêté d'interdiction contesté. 

 

 Ni le contexte national, ni le contexte local et notamment les courriers adressés au maire dont un seul fait mention d'un projet de manifestation, ne sont de nature, par eux-mêmes, à créer de tels risques. Il en est de même des diverses condamnations pénales prononcées par le passé contre le comédien ou encore des poursuites dont il fait l'objet à raison d'autres faits. La commune ne démontre pas que les mesures de sécurité nécessaires à la représentation de ce spectacle ne pourraient être mises en oeuvre en se bornant à alléguer du niveau d'alerte retenu par les autorités pour l'application du plan Vigipirate. Dans ces conditions, en prenant un arrêté d'interdiction, le maire de la commune a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et à la liberté de réunion. 

 

2- LE CAS DES CIRCONSTANCES EXEPTIONNELLES : 

 

Fiche d'Arrêt d'HEYRIES du Conseil d'Etat du 28 juin 1918 : 

 

  • Termes : crise, période de guerre, méthodes exceptionnelles de gestion de crise, service public. 

 

  • Faits : Par un décret du 10 septembre 1914, le Gouvernement a suspendu l'application aux fonctionnaires civils de l'État par rapport à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 d'interrompre son service public en tant que fonctionnaire.  

 

  • Procédure : Avant toute mesure disciplinaire prise à son encontre, afin de pouvoir procéder sans délai aux déplacements et aux nominations qui s'imposaient selon lui. M. Heyriès, qui avait été révoqué sans que son dossier ne lui ait été préalablement communiqué, attaqua cette mesure en excipant de l'illégalité du décret du 10 septembre 1914. En temps normal, le Conseil d'État aurait donné raison au requérant dès lors qu'il est constant qu'un décret, acte du pouvoir réglementaire, ne peut suspendre l'application de dispositions législatives. Mais le Conseil d'État, en l'espèce, lui donna tort. Il jugea en effet que, en vertu de la Constitution, en l'espèce l'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, il incombe aux pouvoirs publics "de veiller à ce que, à toute époque, les services publics institués par les lois et règlements soient en état de fonctionner, et à ce que les difficultés résultant de la guerre n'en paralysent pas la marche". 

 

  • Motifs : « Considérant que, par l'art. 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, le président de la République est placé à la tête de l'administration française et chargé de l'exécution des lois; qu'il lui incombe, dès lors, de veiller à ce qu'à toute époque, les Services Publics institués par les lois et règlements soient en état de fonctionner, et à ce que les difficultés résultant de la guerre n'en paralysent pas la marche; qu'il lui appartenait, à la date du 10 septembre 1914, à laquelle est intervenu le décret dont la légalité est contestée, d'apprécier que la communication, prescrite par l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905, à tout fonctionnaire, de son dossier préalablement à toute sanction disciplinaire était, pendant la période des hostilités, de nature à empêcher dans un grand nombre de cas l'action disciplinaire de s'exercer et à entraver le fonctionnement des diverses administrations nécessaires à la vie nationale; qu'à raison des conditions dans lesquelles s'exerçaient, en fait, à cette époque, les pouvoirs publics, il avait la mission d'édicter lui-même les mesures indispensables pour l'exécution des services publics placés sous son autorité. » 

 

  • Question de Droit : Le CE se demande si le Gouvernement use et profite de son pouvoir supérieur sur les administrations pour assurer une continuité du SP sans aucune interruption en période de guerre ? 

 

  • Solution : Le Conseil d'État admet qu'en période de crise, voire, comme dans le cas de l'espèce, en période de guerre, la puissance publique dispose de pouvoirs exceptionnellement étendus afin d'assurer la continuité des services publics. C'est de cette théorie des circonstances exceptionnelles que s'inspirera l'article 16 de la Constitution de 1958. 

 

  • Portée de l'Arrêt : La Théorie de circonstances exceptionnelles permet a l'autorité administrative suprême ( L'Etat) de s'affranchir en période de Guerre.

  • Dames Dol et Laurent du CE du 28 février 1919 : 

  •  

    • Termes : Théorie des circonstances exceptionnelles, période guerre et crise, liberté d'aller et venir, interdiction extreme , illégalité. 

     

    • FaitsLe préfet maritime de Toulon prend les 9 avril, 13 mai et 24 juin 1916 diverses mesures réglementant la police des mœurs. Il interdit ainsi aux tenanciers de débits de boisson de recevoir et de servir à boire aux filles tant isolées qu’accompagnées. Les arrêtés prescrivent aussi l’interdiction pour les filles isolées de racoler en dehors du quartier réservé et de tenir un débit de boisson. Les sanctions sont la conduite au « violon », l’expulsion du camp retranché de Toulon en cas de récidive, et la fermeture des établissements.  

     

    • ProcédureAtteinte dans leur activité professionnelle, les dames Dol et Laurent, filles galantes, demandent, alors, Conseil d’Etat d’annuler ces trois mesures. Celui-ci rejette la requête le 28 février 1919, en estimant que les limites ainsi apportées par le préfet aux libertés publiques étaient, au regard des circonstances, justifiées. 

     

    • Motifs : " Considérant que les limites des pouvoirs de police dont l'autorité publique dispose pour le maintien de l'ordre et de la sécurité, tant en vertu de la législation municipale, que de la loi du 9 août 1849, ne sauraient être les mêmes dans le temps de paix et pendant la période de guerre où les intérêts de la défense nationale donnent au principe de l'ordre public une extension plus grande et exigent pour la sécurité publique des mesures plus rigoureuses ; qu'il appartient au juge, sous le contrôle duquel s'exercent ces pouvoirs de police, de tenir compte, dans son appréciation, des nécessités provenant de l'état de guerre, selon les circonstances de temps et de lieu, la catégorie des individus visés et la nature des périls qu'il importe de prévenir." 

     

    " Considérant qu'au cours de l'année 1916, les conditions dans lesquelles les agissements des filles publiques se sont multipliés à Toulon ont, à raison tant de la situation militaire de cette place forte que du passage incessant des troupes à destination ou en provenance de l'Orient, présenté un caractère tout particulier de gravité dont l'autorité publique avait le devoir de se préoccuper au point de vue tout à la fois du maintien de l'ordre, de l'hygiène et de la salubrité et aussi de la nécessité de prévenir le danger que présentaient pour la défense nationale la fréquentation d'un personnel suspect et les divulgations qui pouvaient en résulter ; qu'il est apparu que les mesures faisant l'objet du présent pourvoi s'imposaient pour sauvegarder d'une manière efficace tout à la fois la troupe et l'intérêt national." 

     

    • Question de Droit : En période de guerre, le CE se demande si le Gouvernement ,par la prise de mesures de police, peut restreindre les libertés de chacun pour assurer le bon fonctionnement du service militaire ? 

     

    • Solution : Dans cette affaire, le CE a reconnu la régularité des mesures de police, à savoir l'interdiction de servir à boire à des filles publiques et l'interdiction de racoler avec ses filles pour les militaires . Les dames Dol et Laurent attaquent la décision en disant qu'elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir. Le Conseil d'État admet cette limitation des libertés en spécifiant qu'« il appartient au juge, sous le contrôle duquel s'exercent ces pouvoirs de police, de tenir compte, dans son appréciation, des nécessités provenant de l'état de guerre, selon les circonstances de temps et de lieu, la catégorie des individus visés et la nature des périls qu'il importe de prévenir ».  

     

    • Portée de l'Arrêt : La Théorie des circonstances exceptionnelles fait ici l’objet d’une seconde consécration après l'arrêt Héryes, elle permet des assouplissements aux règles de forme et de fond afin que l’Administration soit à même de remplir sa mission. Elle se consacre des décisions nécessaires à la sauvegarde de l’intérêt public , alors même qu’elles seraient jugées illégales en temps normal. Interdiction par exemple d'aller et de venir librement. 

     

    Fiche d'Arrêt MARION c. Commune de Saint Valéry-sur-Somme  Du CE du 05 mars 1948 : 

     

    • Termes : pillage, invasion allemande, période de crise et de guerre, urgence, éviter des circonstances dramatiques, MUNICIPALITE DE FAIT. 

     

    • Faits : En l’espèce, le 20 mai 1940, la commune de Saint-Valéry-sur-Somme est envahie par les Allemands. Le maire et la plupart des conseillers municipaux prennent la fuite. Des habitants ont créé une municipalité de fait (le Comité des Intérêts Valéricains), chargée d’assurer le fonctionnement des services publics et l’administration de la ville. Ils décident de réquisitionner les stocks des magasins pour éviter le pillage, assurer le ravitaillement et la reprise de l’activité économique.  

     

    • Procédure : La Préfecture de Rouen a décliner sa compétence a traiter de l'affaire. Le CE s'est saisi de l'affaire et statuer en faveur du Comité des Intérêts Valéricains. 

     

    • Motifs : " Considérant que dans ces actes n'étaient pas étrangers à la compétence légale des autorités municipales ; que, dans la mesure ou les circonstances exceptionnelles nées de l'invasion leur conféraient un caractère de nécessité et d'urgence, ils devaient , bien qu'émanant de l'autorité de fait sustituée auxdites autorités, être regardés comme des actes administratifs." 

     

    • Question de Droit : Les membres du comité étaient-ils habilités à prendre de telles mesures ? Ces actes sont-ils des actes administratifs ou pas ? Etant donné que ce comité assure un fonctionnement du SP illégalement en fait et en acte, le juge administratif sera-t-il compétent et exigent par rapport a ce comité ? 

     

    • Solution : Le Conseil d’Etat déclare que selon le décret du 5 mai 1934, le conseil de procédure est compétent. Il retient les circonstances exceptionnelles pour qualifier les actes administratifs, justifier la légalité de ces actes, et reconnaît la qualité de fonctionnaires de fait aux membres du comité. 

    Cette situation est réellement exceptionnelle.  Il faut être dans l’impossibilité d’agir conformément à la légalité : dans l’urgence, le comité n’avait pas d’autre choix que de prendre les décisions à la place du conseil municipal qui s’était enfui. Il faut que ce soit justifié par un intérêt public important : la municipalité de fait a agi dans plusieurs intérêts publics : le fonctionnement du service public et l’administration de la ville :éviter le pillage Assurer le ravitaillement de la population et la reprise de l’activité économique. 

     

    • Portée de l'Arrêt : Cet Arrêt montre qu'en période exceptionnelle, la municipalité et les mesures prises par cette dernière sont illégales mais ne sont pas prises en compte a partir du moment qu'elle assure un intérêt public et la continuité du fonctionnement du SP : créant ainsi une municipalité de Fait. Le CE expose même l'expression de "Fonctionnaires du SP de fait". 

     

    Fiche d'Arrêt RODES du CE du 18 mai 1983 :  

     

    • Termes : volcan, la Soufière, Guadeloupe, mesure exceptionnel, compétence du préfet. 

     

    • FaitsLe régime d'activité d'une ampleur inhabituelle qu'a connu le volcan "La Soufrière" au début du mois de juillet 1976, l'aggravation qui s'est produite au mois d'août, la menace d'une importante éruption prévue pour le 15 août a conduit le préfet de la Guadeloupe a prendre diverses mesures.  par un arrêté du 13 août 1976, le préfet de la Guadeloupe a interdit provisoirement la circulation, sauf pour motif de service, sur la route nationale 3 entre Saint-Claude et Matouba puis par un arrêté du 15 août 1976, il a délimité une zone dite dangereuse ayant fait l'objet d'un ordre d'évacuation totale, subordonné l'accès de cette zone à un laissez-passer délivré par les services de la préfecture et fait obligation à ceux qui s'y trouveraient de se conformer aux instructions des autorités civiles et militaires et enfin par un arrêté du 19 août 1976, il a interdit la navigation de certains navires armés de commerce dans une zone délimitée, des dérogations exceptionnelles pouvant être accordées. 

     

    • Procédure : Le CE s'est saisi de l'affaire et a annuler le jugement du Tribunal Administratif de Basse Terre du 30 mai 1990 visant a rejetter tous les arrêtés du Préfêt de la Guadeloupe. 

     

    • Motifs : "Cons. qu'il résulte, des pièces versées au dossier qu'à partir du début du mois de juillet 1976, le volcan " La Soufrière " a connu un régime d'activité d'une ampleur inhabituelle consistant en éruptions, tremblements de terre, nuages de cendres et déversements de boue ; que ces phénomènes ont été en s'amplifiant pendant le mois d'août, et notamment les 9, 12 et 13 août, et ont provoqué un début de panique dans la population, qui a d'ailleurs été évacuée de la zone menacée par le volcan ; que, si le rapport déposé le 23 juillet 1976 par la mission de l'institut de physique du globe faisait preuve d'un optimisme modéré, les conclusions ultérieures des autres spécialistes étaient en revanche alarmantes et annonçaient une importante éruption du volcan pour le 15 août ; que, dès lors, eu égard à ces circonstances exceptionnelles de temps et de lieu, le préfet a pu, dans l'intérêt de l'ordre public, et compte-tenu de l'urgence et du caractère limité de la zone géographique concernée, prendre les arrêtés susanalysés des 13, 15 et 19 août 1976 ; qu'en raison des nouvelles éruptions qui se sont produites au mois de septembre et à un moindre titre, au mois d'octobre, il a pu, pour les mêmes motifs, par son arrêté du 15 septembre 1976, maintenir en vigueur certaines des dispositions de l'arrêté du 15 août, tout en en atténuant la portée, et, par son arrêté du 1er octobre, prescrire les mesures propres à assurer le retour progressif à une vie normale dans la zone dangereuse ; que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués comporteraient des erreurs de visas est, en tout état de cause, inopérant ".  

     

    • Question de Droit : Le CE se demande si le Préfêt de Guadeloupe est habilité à prendre des mesures restrictives et exceptionnelles concernant la mobilité et la liberté d'aller et de venir des particuliers, mais aussi des professionnels portuaires ? 

     

    • Solution : Le CE affirme que le préfêt de la Guadeloupe dans des mesures exceptionnelles a agit correctement, pour assurer le bon fonctionnement de la Guadeloupe et éviter les risques encourues par l'érruption volcanique. 

     

    • Portée de l'Arrêt : Le régime a constitué des circonstances exceptionnelles de temps et de lieu autorisant le préfet de la Guadeloupe, dans l'intérêt de l'ordre public et compte tenu de l'urgence et du caractère limité de la zone géographique concernée, à prendre des mesures d'interdiction de la circulation, d'évacuation de la population et d'interdiction de la navigation de certains navires de commerce. 


18/12/2019
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