Toutes les fiches d'arrêts en Droit Administratif

Toutes les fiches d'arrêts en Droit Administratif

Fiche d'Arrêts Régime de la POLICE ADMINISTRATIVE

LE REGIME DE LA POLICE ADMINISTRATIVE : 

 

Fiche d'Arrêt DAUDIGNAC du Conseil d'Etat du 22 mai 1951 : 

 

  • Termes : Photographes , maire, police, régime d'autorisation. 

 

  • Faits : Le maire de Montauban à soumis une autorisation à sa ville  en date du 2 mars 1949, dont les conditions étaient fixées par l'arrêté, l’exercice, même temporaire, de la profession de photographe sur la voie publique. Monsieur Daudignac ,a été  en contravention avec cet arrêté . Pour cela le Groupement International de la Photographie professionnelle est intervenue. 

 

  • Procédure : Monsieur Daudignac et le Groupement International de la Photographie Professionnelle ont assignés le maire en Justice. Le CE à saisi l'affaire et à annuler pour excès de pouvoir un arrêté du 02 Mars 1949 délivrer par le maire. 

 

  • Motifs : "Considérant que les opérations réalisées par ces photographes n’ont pas le caractère de ventes au déballage, soumises à autorisation spéciale du maire par la loi du 30 décembre 1906 ; qu’en admettant même qu’elles soient faites par des personnes ayant la qualité de marchand ambulant au sens de l’art. 1er de la loi du 16 juillet 1912, le maire, qui tient de l’art. 97 de la loi du 5 avril 1884, le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux inconvénients que ce mode d’exercice de la profession de photographe peut présenter pour la circulation et l’ordre public, - notamment en défendant à ceux qui s’y livrent de photographier les passants contre leur volonté ou en interdisant, en cas de nécessité, l’exercice de cette profession dans certaines rues ou à certaines heures, - ne saurait, sans méconnaître la loi précitée du 16 juill. 1912 et porter atteinte à la liberté de l’industrie et du commerce garantie par la loi, subordonner l’exercice de ladite profession à la délivrance d’une autorisation. " 

 

  • Question de Droit : Le CE se demande si la mesure prise par le maire est compatible avec la liberté de commerce et de l'industrie ? 

 

  • Solution : Le CE a interdit au maire d'établire ce type de régime en tant qu'autorité administrative. Car ce régime délivrant une autorisation d0e procéder n'est pas légal et n'est pas compatible avec le respect necéssaire de la liberté de commerce et l'industrie. 

 

  • Portée de l'Arrêt : Sur la légalité de l’arrêté du maire . 

 

Fiche d'Arrêt d'ADERFDROMIL c/France de la Cour Européènne des Droits de L'Homme du 02 Octobre 2014 : 

 

  • Termes : association, militaire, CEDH, contre France. 

 

  • Faits : L'ADEFDROMIL est une association de Défense des Droits des Militaires . L’ADEFDROMIL avait déposé un recours à la CEDH sur le droit des militaires à se syndiquer, se plaignant que le droit français interdit la constitution d’associations ou groupements de nature syndicale au sein de l’armée et ne leur permet pas d’ester en justice pour défendre leurs droits et intérêts professionnels. 

 

  • Procédure : LADEFDROMIL a saisi la CEDH le 12 juin 2009 contre le Gouvernement français pour non respect des valeurs des droits de l'homme. LA CEDH a statuer en faveur de l'association . 

 

  • Motifs :  Les autorités internes ont porté atteinte à l'essence même de la liberté d'association. Il s'ensuit qu'elles ont manqué à leur obligation de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents qui se trouvaient en cause. Si la liberté d'association des militaires peut faire l'objet de restrictions légitimes, l'interdiction pure et simple pour une association professionnelle d'exercer toute action en lien avec son objet social porte à l'essence même de cette liberté, une atteinte prohibée par la Convention."  

  

  • Question de Droit : Le Gouvernement peut interdire la syndicalisation de professionnel portant atteinte à la Convention Européènne des Droits de l'Homme ? 

 

  • Solution : Pour ce qui concerne l’ADEFDROMIL, la CEDH estime que l’Etat français a violé les dispositions de l’article 11 de la convention, qui décide notamment que : « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. » 

En clair, la Cour reconnait aux militaires la liberté d’association, laquelle comprend le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier. 

 

  • Portée de l'Arrêt : Reconnaissance d'une liberté associative pour toute personne dont notamment dans cet arrêt les militaires. 

 

Arrêt MAHELLY c/France  

 

Dans de cadre de l’affaire Mahelly, la Cour estime que l’ordre donné à Jean-Hugues Mahelly de ne plus adhérer à l’association-forum gendarmes et citoyens est une ingérence de l’État dans l’exercice des droits garantis par l’article 11 de la Convention. Certes, l’institution militaire a mis en place des instances de concertation pour prendre en compte les préoccupations matérielles  et morales des personnels, ainsi que la défense de leurs intérêts. 

 

 Toutefois, la CEDH estime que la  mise en place de telles institutions ne saurait se substituer à la reconnaissance au profit des militaires d’une liberté d’association, laquelle comprend le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier. 

 

En clair, la cour estime  que l’ingérence des autorités dans les droits de Jean-Hugues Mahelly n’étaient ni pertinents ni suffisants et que l’interdiction pure et simple de constituer un syndicat ou d’y adhérer porte à l’essence même de la liberté pour les militaires d’adhérer à un groupement professionnel constitué pour la défense de leurs intérêts professionnels et moraux, une atteinte prohibée par la Convention. 

 

Arrêt de la Commune de Cournon d'Auvergne du CE du 06 Février 2015 :  

 

Le Conseil d’État confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand : l’arrêté d’interdiction édicté par le maire de Cournon d’Auvergne est suspendu et le spectacle pourra avoir lieu ce soir.

 

L'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.  

 

Arrêté municipal portant interdiction de la représentation du spectacle d'un comédien au motif, en premier lieu, que ce spectacle comporte des propos de caractère antisémite semblables à ceux pour lesquels son auteur a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, ainsi que des propos et des gestes portant atteinte à la dignité humaine, en deuxième lieu, que ces propos et ces gestes sont de nature à mettre en cause la cohésion nationale dans un contexte caractérisé par les attentats perpétrés à Paris début janvier 2015, mais aussi de nature à susciter une réaction émotionnelle importante de la population de la commune, dont l'une des victimes de ces attentats était originaire, en troisième lieu que des actes de vandalisme et certains courriers adressés au maire peuvent laisser craindre des incidents violents et en dernier lieu, que les effectifs de police, tous mobilisés dans le cadre du plan Vigipirate, n'étant pas disponibles pour prévenir la survenance de troubles, seule l'interdiction de ce spectacle est de nature à assurer le maintien de l'ordre public. 

 

En l'espèce, la réalité et la gravité des risques de troubles à l'ordre public mentionnés par l'arrêté ne sont pas établis. Il ne ressort en effet ni des pièces du dossier, ni des débats tenus à l'audience que ce spectacle, dont la représentation était programmée depuis juin 2014 et qui a été joué dans différentes villes depuis décembre 2014, ait suscité des troubles à l'ordre public ou donné lieu à des poursuites pénales. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que ce spectacle contiendrait les propos relevés par l'arrêté d'interdiction contesté. 

 

 Ni le contexte national, ni le contexte local et notamment les courriers adressés au maire dont un seul fait mention d'un projet de manifestation, ne sont de nature, par eux-mêmes, à créer de tels risques. Il en est de même des diverses condamnations pénales prononcées par le passé contre le comédien ou encore des poursuites dont il fait l'objet à raison d'autres faits. La commune ne démontre pas que les mesures de sécurité nécessaires à la représentation de ce spectacle ne pourraient être mises en oeuvre en se bornant à alléguer du niveau d'alerte retenu par les autorités pour l'application du plan Vigipirate. Dans ces conditions, en prenant un arrêté d'interdiction, le maire de la commune a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et à la liberté de réunion. 

 

2- LE CAS DES CIRCONSTANCES EXEPTIONNELLES : 

 

Fiche d'Arrêt d'HEYRIES du Conseil d'Etat du 28 juin 1918 : 

 

  • Termes : crise, période de guerre, méthodes exceptionnelles de gestion de crise, service public. 

 

  • Faits : Par un décret du 10 septembre 1914, le Gouvernement a suspendu l'application aux fonctionnaires civils de l'État par rapport à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 d'interrompre son service public en tant que fonctionnaire.  

 

  • Procédure : Avant toute mesure disciplinaire prise à son encontre, afin de pouvoir procéder sans délai aux déplacements et aux nominations qui s'imposaient selon lui. M. Heyriès, qui avait été révoqué sans que son dossier ne lui ait été préalablement communiqué, attaqua cette mesure en excipant de l'illégalité du décret du 10 septembre 1914. En temps normal, le Conseil d'État aurait donné raison au requérant dès lors qu'il est constant qu'un décret, acte du pouvoir réglementaire, ne peut suspendre l'application de dispositions législatives. Mais le Conseil d'État, en l'espèce, lui donna tort. Il jugea en effet que, en vertu de la Constitution, en l'espèce l'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, il incombe aux pouvoirs publics "de veiller à ce que, à toute époque, les services publics institués par les lois et règlements soient en état de fonctionner, et à ce que les difficultés résultant de la guerre n'en paralysent pas la marche". 

 

  • Motifs : « Considérant que, par l'art. 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, le président de la République est placé à la tête de l'administration française et chargé de l'exécution des lois; qu'il lui incombe, dès lors, de veiller à ce qu'à toute époque, les Services Publics institués par les lois et règlements soient en état de fonctionner, et à ce que les difficultés résultant de la guerre n'en paralysent pas la marche; qu'il lui appartenait, à la date du 10 septembre 1914, à laquelle est intervenu le décret dont la légalité est contestée, d'apprécier que la communication, prescrite par l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905, à tout fonctionnaire, de son dossier préalablement à toute sanction disciplinaire était, pendant la période des hostilités, de nature à empêcher dans un grand nombre de cas l'action disciplinaire de s'exercer et à entraver le fonctionnement des diverses administrations nécessaires à la vie nationale; qu'à raison des conditions dans lesquelles s'exerçaient, en fait, à cette époque, les pouvoirs publics, il avait la mission d'édicter lui-même les mesures indispensables pour l'exécution des services publics placés sous son autorité. » 

 

  • Question de Droit : Le CE se demande si le Gouvernement use et profite de son pouvoir supérieur sur les administrations pour assurer une continuité du SP sans aucune interruption en période de guerre ? 

 

  • Solution : Le Conseil d'État admet qu'en période de crise, voire, comme dans le cas de l'espèce, en période de guerre, la puissance publique dispose de pouvoirs exceptionnellement étendus afin d'assurer la continuité des services publics. C'est de cette théorie des circonstances exceptionnelles que s'inspirera l'article 16 de la Constitution de 1958. 

 

  • Portée de l'Arrêt : La Théorie de circonstances exceptionnelles permet a l'autorité administrative suprême ( L'Etat) de s'affranchir en période de Guerre.

  • Dames Dol et Laurent du CE du 28 février 1919 : 

  •  

    • Termes : Théorie des circonstances exceptionnelles, période guerre et crise, liberté d'aller et venir, interdiction extreme , illégalité. 

     

    • FaitsLe préfet maritime de Toulon prend les 9 avril, 13 mai et 24 juin 1916 diverses mesures réglementant la police des mœurs. Il interdit ainsi aux tenanciers de débits de boisson de recevoir et de servir à boire aux filles tant isolées qu’accompagnées. Les arrêtés prescrivent aussi l’interdiction pour les filles isolées de racoler en dehors du quartier réservé et de tenir un débit de boisson. Les sanctions sont la conduite au « violon », l’expulsion du camp retranché de Toulon en cas de récidive, et la fermeture des établissements.  

     

    • ProcédureAtteinte dans leur activité professionnelle, les dames Dol et Laurent, filles galantes, demandent, alors, Conseil d’Etat d’annuler ces trois mesures. Celui-ci rejette la requête le 28 février 1919, en estimant que les limites ainsi apportées par le préfet aux libertés publiques étaient, au regard des circonstances, justifiées. 

     

    • Motifs : " Considérant que les limites des pouvoirs de police dont l'autorité publique dispose pour le maintien de l'ordre et de la sécurité, tant en vertu de la législation municipale, que de la loi du 9 août 1849, ne sauraient être les mêmes dans le temps de paix et pendant la période de guerre où les intérêts de la défense nationale donnent au principe de l'ordre public une extension plus grande et exigent pour la sécurité publique des mesures plus rigoureuses ; qu'il appartient au juge, sous le contrôle duquel s'exercent ces pouvoirs de police, de tenir compte, dans son appréciation, des nécessités provenant de l'état de guerre, selon les circonstances de temps et de lieu, la catégorie des individus visés et la nature des périls qu'il importe de prévenir." 

     

    " Considérant qu'au cours de l'année 1916, les conditions dans lesquelles les agissements des filles publiques se sont multipliés à Toulon ont, à raison tant de la situation militaire de cette place forte que du passage incessant des troupes à destination ou en provenance de l'Orient, présenté un caractère tout particulier de gravité dont l'autorité publique avait le devoir de se préoccuper au point de vue tout à la fois du maintien de l'ordre, de l'hygiène et de la salubrité et aussi de la nécessité de prévenir le danger que présentaient pour la défense nationale la fréquentation d'un personnel suspect et les divulgations qui pouvaient en résulter ; qu'il est apparu que les mesures faisant l'objet du présent pourvoi s'imposaient pour sauvegarder d'une manière efficace tout à la fois la troupe et l'intérêt national." 

     

    • Question de Droit : En période de guerre, le CE se demande si le Gouvernement ,par la prise de mesures de police, peut restreindre les libertés de chacun pour assurer le bon fonctionnement du service militaire ? 

     

    • Solution : Dans cette affaire, le CE a reconnu la régularité des mesures de police, à savoir l'interdiction de servir à boire à des filles publiques et l'interdiction de racoler avec ses filles pour les militaires . Les dames Dol et Laurent attaquent la décision en disant qu'elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir. Le Conseil d'État admet cette limitation des libertés en spécifiant qu'« il appartient au juge, sous le contrôle duquel s'exercent ces pouvoirs de police, de tenir compte, dans son appréciation, des nécessités provenant de l'état de guerre, selon les circonstances de temps et de lieu, la catégorie des individus visés et la nature des périls qu'il importe de prévenir ».  

     

    • Portée de l'Arrêt : La Théorie des circonstances exceptionnelles fait ici l’objet d’une seconde consécration après l'arrêt Héryes, elle permet des assouplissements aux règles de forme et de fond afin que l’Administration soit à même de remplir sa mission. Elle se consacre des décisions nécessaires à la sauvegarde de l’intérêt public , alors même qu’elles seraient jugées illégales en temps normal. Interdiction par exemple d'aller et de venir librement. 

     

    Fiche d'Arrêt MARION c. Commune de Saint Valéry-sur-Somme  Du CE du 05 mars 1948 : 

     

    • Termes : pillage, invasion allemande, période de crise et de guerre, urgence, éviter des circonstances dramatiques, MUNICIPALITE DE FAIT. 

     

    • Faits : En l’espèce, le 20 mai 1940, la commune de Saint-Valéry-sur-Somme est envahie par les Allemands. Le maire et la plupart des conseillers municipaux prennent la fuite. Des habitants ont créé une municipalité de fait (le Comité des Intérêts Valéricains), chargée d’assurer le fonctionnement des services publics et l’administration de la ville. Ils décident de réquisitionner les stocks des magasins pour éviter le pillage, assurer le ravitaillement et la reprise de l’activité économique.  

     

    • Procédure : La Préfecture de Rouen a décliner sa compétence a traiter de l'affaire. Le CE s'est saisi de l'affaire et statuer en faveur du Comité des Intérêts Valéricains. 

     

    • Motifs : " Considérant que dans ces actes n'étaient pas étrangers à la compétence légale des autorités municipales ; que, dans la mesure ou les circonstances exceptionnelles nées de l'invasion leur conféraient un caractère de nécessité et d'urgence, ils devaient , bien qu'émanant de l'autorité de fait sustituée auxdites autorités, être regardés comme des actes administratifs." 

     

    • Question de Droit : Les membres du comité étaient-ils habilités à prendre de telles mesures ? Ces actes sont-ils des actes administratifs ou pas ? Etant donné que ce comité assure un fonctionnement du SP illégalement en fait et en acte, le juge administratif sera-t-il compétent et exigent par rapport a ce comité ? 

     

    • Solution : Le Conseil d’Etat déclare que selon le décret du 5 mai 1934, le conseil de procédure est compétent. Il retient les circonstances exceptionnelles pour qualifier les actes administratifs, justifier la légalité de ces actes, et reconnaît la qualité de fonctionnaires de fait aux membres du comité. 

    Cette situation est réellement exceptionnelle.  Il faut être dans l’impossibilité d’agir conformément à la légalité : dans l’urgence, le comité n’avait pas d’autre choix que de prendre les décisions à la place du conseil municipal qui s’était enfui. Il faut que ce soit justifié par un intérêt public important : la municipalité de fait a agi dans plusieurs intérêts publics : le fonctionnement du service public et l’administration de la ville :éviter le pillage Assurer le ravitaillement de la population et la reprise de l’activité économique. 

     

    • Portée de l'Arrêt : Cet Arrêt montre qu'en période exceptionnelle, la municipalité et les mesures prises par cette dernière sont illégales mais ne sont pas prises en compte a partir du moment qu'elle assure un intérêt public et la continuité du fonctionnement du SP : créant ainsi une municipalité de Fait. Le CE expose même l'expression de "Fonctionnaires du SP de fait". 

     

    Fiche d'Arrêt RODES du CE du 18 mai 1983 :  

     

    • Termes : volcan, la Soufière, Guadeloupe, mesure exceptionnel, compétence du préfet. 

     

    • FaitsLe régime d'activité d'une ampleur inhabituelle qu'a connu le volcan "La Soufrière" au début du mois de juillet 1976, l'aggravation qui s'est produite au mois d'août, la menace d'une importante éruption prévue pour le 15 août a conduit le préfet de la Guadeloupe a prendre diverses mesures.  par un arrêté du 13 août 1976, le préfet de la Guadeloupe a interdit provisoirement la circulation, sauf pour motif de service, sur la route nationale 3 entre Saint-Claude et Matouba puis par un arrêté du 15 août 1976, il a délimité une zone dite dangereuse ayant fait l'objet d'un ordre d'évacuation totale, subordonné l'accès de cette zone à un laissez-passer délivré par les services de la préfecture et fait obligation à ceux qui s'y trouveraient de se conformer aux instructions des autorités civiles et militaires et enfin par un arrêté du 19 août 1976, il a interdit la navigation de certains navires armés de commerce dans une zone délimitée, des dérogations exceptionnelles pouvant être accordées. 

     

    • Procédure : Le CE s'est saisi de l'affaire et a annuler le jugement du Tribunal Administratif de Basse Terre du 30 mai 1990 visant a rejetter tous les arrêtés du Préfêt de la Guadeloupe. 

     

    • Motifs : "Cons. qu'il résulte, des pièces versées au dossier qu'à partir du début du mois de juillet 1976, le volcan " La Soufrière " a connu un régime d'activité d'une ampleur inhabituelle consistant en éruptions, tremblements de terre, nuages de cendres et déversements de boue ; que ces phénomènes ont été en s'amplifiant pendant le mois d'août, et notamment les 9, 12 et 13 août, et ont provoqué un début de panique dans la population, qui a d'ailleurs été évacuée de la zone menacée par le volcan ; que, si le rapport déposé le 23 juillet 1976 par la mission de l'institut de physique du globe faisait preuve d'un optimisme modéré, les conclusions ultérieures des autres spécialistes étaient en revanche alarmantes et annonçaient une importante éruption du volcan pour le 15 août ; que, dès lors, eu égard à ces circonstances exceptionnelles de temps et de lieu, le préfet a pu, dans l'intérêt de l'ordre public, et compte-tenu de l'urgence et du caractère limité de la zone géographique concernée, prendre les arrêtés susanalysés des 13, 15 et 19 août 1976 ; qu'en raison des nouvelles éruptions qui se sont produites au mois de septembre et à un moindre titre, au mois d'octobre, il a pu, pour les mêmes motifs, par son arrêté du 15 septembre 1976, maintenir en vigueur certaines des dispositions de l'arrêté du 15 août, tout en en atténuant la portée, et, par son arrêté du 1er octobre, prescrire les mesures propres à assurer le retour progressif à une vie normale dans la zone dangereuse ; que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués comporteraient des erreurs de visas est, en tout état de cause, inopérant ".  

     

    • Question de Droit : Le CE se demande si le Préfêt de Guadeloupe est habilité à prendre des mesures restrictives et exceptionnelles concernant la mobilité et la liberté d'aller et de venir des particuliers, mais aussi des professionnels portuaires ? 

     

    • Solution : Le CE affirme que le préfêt de la Guadeloupe dans des mesures exceptionnelles a agit correctement, pour assurer le bon fonctionnement de la Guadeloupe et éviter les risques encourues par l'érruption volcanique. 

     

    • Portée de l'Arrêt : Le régime a constitué des circonstances exceptionnelles de temps et de lieu autorisant le préfet de la Guadeloupe, dans l'intérêt de l'ordre public et compte tenu de l'urgence et du caractère limité de la zone géographique concernée, à prendre des mesures d'interdiction de la circulation, d'évacuation de la population et d'interdiction de la navigation de certains navires de commerce. 



18/12/2019
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au site

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 141 autres membres