Toutes les fiches d'arrêts en Droit Administratif

Toutes les fiches d'arrêts en Droit Administratif

Police Administrative


Fiches d'Arrêts de Police Administrative :

Fiche d'Arrêt du Consorts BAUD du CE du 11 mai 1951 :

 

-Termes : police judiciaire , appréhension d'une bande de malfaiteur, erreur=< accident d'un innocent.

 

-Faits : Le 31 Octobre 1945, suite a un signalement d'une bande de malfaiteur à Lyon, la police est intervenue. Blessé mortellement au cours de l'intervention d'inspecteurs de police ce jour la, Monsieur X est décédé accidentellement.

 

-Procédure : La Dame Veuve (Madame X épouse de Monsieur X) et son fils Jackie (fils de Monsieur X) ont assignés l'Etat en Justice pour réparation du préjudice accidentel de Monsieur X. Pour cela ils ont demandés au ministre de l'Intérieur des Indemnités. Le Ministre a rejeté sa demande le 17 novembre 1948. Le CE s'est saisi de l'affaire et a rejeté la requête de Mme X pour incompétence de juridiction.

 

-Motifs : " CONSIDERANT que les requérants demandent à  l’Etat réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de la mort du sieur X… (Y); leur fils, époux et père, blessé mortellement au cours d’une opération de police que des inspecteurs de police accomplissaient à Lyon le 31 octobre 1945, en vue d’appréhender des individus signalés comme faisant partie d’une bande de malfaiteurs ; que cette opération relevait de la police judiciaire ; que les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les agents du service public dans de telles circonstances ressortissent aux tribunaux de l’ordre judiciaire ; que, dès lors, les requérants ne sont pas recevables à contester devant le Conseil d’Etat la décision du ministre de l’Intérieur qui a rejeté leurs demandes d’indemnité ;… (La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; dépens à la charge des consorts X…)."

 

-Question de Droit : Le CE se demande si les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les agents du service public relèvent de la compétence de la police judiciaire ou de la police administrative.

 

-Solution : Dans cet arrêt, le CE décide que les litiges relèvent de la police judicaire.

Car les enquêteurs poursuivant une finalité répressive (arrêter les auteurs pour pouvoir les poursuivre pénalement), l’opération est une opération de police judiciaire. Autrement dit quand l’opération est liée à la recherche, à la poursuite ou au constat d’une infraction pénale, alors l’opération est de police judiciaire.

 

-Portée de l'Arrêt : L'Arrêt affirme l'existence d'une Police Judiciaire et d'une Police administrative et par conséquent  l'existence d'une répartition des litiges

 

Fiche d'Arrêt de la Société Frampar du CE du 24 juin 1960 :

 

-Termes : excès de pouvoir, "délégation de pouvoir",  journaux de France, Alger, détourne

 

-Faits : A la fin de l’année 1956 le Préfet d’Alger fait saisir certains journaux par des arrêtés en vue d’éviter des troubles. Or, plutôt que de se fonder sur des dispositions exceptionnelles lui permettant de rétablir l’ordre en Algérie, le Préfet se fonde sur le Code d’instruction criminelle dont le champ d’application est limité à la constatation des crimes et des délits contre la sûreté de l’Etat et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargé de les punir. Il se référait de plus à l’article 80 du Code pénal relatif au crime d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et précisait que les écrits contenus dans les numéros saisis étaient de nature à porter atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat.

 

-Procédure : Après transmission des pièces au procureur de la République, par le Préfet, ce dernier n’engagea aucune poursuite. Cependant deux des quotidiens visés entamèrent une action en indemnité devant les tribunaux judiciaires ; lesquels rejetèrent leur demande pour incompétence. Ensuite ces mêmes quotidiens entamèrent un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative, laquelle c’est déclarée incompétente au motif que les actes accomplis en vertu de l’article 10 u Code d’instruction criminelle constituaient des actes de police judiciaire relevant de la compétence des tribunaux judiciaires. Alors que deux des quotidiens portèrent l’affaire en appel devant le Conseil d’Etat réunit en Assemblée. Le troisième se contenta de demander l’annulation du jugement d’incompétence du tribunal d’Alger.

 

-Motifs : " Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ordonnant, par les arrêtés attaqués, la saisie des deux numéros susmentionnés du journal "France-Soir", le préfet d'Alger a eu pour but de prévenir les troubles que la diffusion de ces écrits dans le département d'Alger lui paraissait de nature à provoquer ; que, pour atteindre cette fin, le préfet aurait pu, s'il s'y était cru fondé, utiliser les pouvoirs qu'il tenait, par délégation du Gouverneur Général de l'Algérie, des dispositions combinées de l'article 1er, 12° et de l'article 10, 1er alinéa, du décret du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l'ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l'Algérie. Que, comme le soutiennent les sociétés requérantes, en écartant cette procédure pour recourir à celle qui est prévue à l'article 10 du Code d'instruction criminelle et dont le champ d'application est limité, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, aux actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et délits contre la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l'Etat et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, le préfet d'Alger a commis un excès de pouvoir ;"

 

-Question de Droit : Il s'agit de savoir si l'opération de saisie relève du juge judiciaire ou du juge administratif ? ( Le critère organique est cette fois ci insuffisant pour opérer une distinction)

 

-Solution : Le Conseil d’Etat Assemblée relève dans un arrêt rendu le 24 juin 1960, qu’en réalité cette saisie ne poursuit pas un but de police judiciaire mais un but de police administrative, et qu’il convient de requalifier ainsi la mesure préfectorale. De plus le Conseil d’Etat considère que le Préfet a outrepassé ses droits en utilisant les dispositions du Code d’instruction criminelle alors qu’il n’y avait aucun crime ou délit à réprimer.

 

-Portée de l'Arrêt : L'Arrêt permet la distinction entre les mesures de police administrative et judiciaire et coupe court les difficultés de distinction des polices administrative et judiciaire.  Pour cela il y a une substitution du critère matériel au critère organique ( pour opérer la distinction ).

 

2 - Les cas de concours de Police :

 

 

Fiche d'Arrêt de la Société Le Profil du CE du 10 mars 1978 :

 

-Termes : ensemble ou une partie de compétence, difficulté de procédure.

 

-Faits : La Société "Le Profil" s'est fait attaquée par des malfaiteurs sous la menace d'armes, qui lui ont également volés par transfert de fonds une somme de plus de deux cent milles francs.

La société Le Profil qui veut se faire aider dans du transport de fond demande une escorte policière pour apporter ses fonds et les placer à la banque. Donc l’escorte de police accompagne le transport de fond pour prévenir les troubles qui pourraient se produire. Un holdup intervient au moment où les fonds sont déposés à la banque, et là l’escorte policière au lieu de rester à côté de la caisse se dérobe et disparaît et donc la société Le Profil souhaite obtenir réparation du dommage qui lui a été causé.

 

-Procédure : La Société demande la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'un vol commis au cours d'un transfert de fonds, en faisant valoir que les services de police chargés de la sécurité de ce transfert ont commis des fautes lourdes d'une part, en ne mettant pas en place un dispositif de protection adéquat, d'autre part, en ne faisant pas obstacle aux agissements des agresseurs.

 

Elle forma donc une demande en réparation devant le TA de Versailles. Ayant perdu, elle forma appel devant le CE, qui renvoya devant le TC pour déterminer la juridiction compétente.

 

-Motifs : " CONSIDERANT QUE LE LITIGE DONT S'AGIT PRESENTE A JUGER UNE QUESTION DE COMPETENCE SOULEVANT UNE DIFFICULTE SERIEUSE ET DE NATURE A JUSTIFIER LE RECOURS A LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS LA QUESTION DE SAVOIR SI L'ACTION INTRODUITE DANS LES CONDITIONS SUSINDIQUEES PAR LA SOCIETE "LE PROFIL" RELEVE OU NON, DANS SON ENSEMBLE OU POUR PARTIE, DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE "

 

-Question de Droit : Le CE se demande si les fautes lourdes commises par les services de Police mettant en cause la responsabilité de l'Etat relève ou non de la compétence de la juridiction administrative dans son ensemble ou pour une partie.

 

-Solution : La  compétence relève de la juridiction administrative dès lors que le préjudice allégué, intervenu au cours d'une opération tendant à assurer la protection des personnes et des biens, trouve essentiellement son origine dans les conditions dans lesquelles a été organisée cette mission de protection, qui relève de la police administrative.

 

-Portée de l'Arrêt : On voit donc qu’il y a une finalité de la police administrative : prévenir les dommages à l’ordre public, et quand cette finalité est essentielle elle conduit à retenir la compétence de la juridiction administrative pour le contentieux.

 

Fiche d'arrêt Demoiselle MOTSCH TC du 05 décembre 1977 :

 

-Termes : utilisation d'arme, acte de banditisme, course poursuite =< ordre judiciaire

 

-Faits :  Une auto-stoppeuse avait pris place dans une voiture. Lors d’un contrôle routier le conducteur força le passage et un agent de police, voulant arrêter le véhicule, utilisa son arme, blessant la passagère.

 

-Procédure : La passagère ayant demandé réparation devant les tribunaux judiciaires, le préfet éleva le conflit, estimant que l’opération était du domaine de la police administrative.

 

-Motifs : "  Considérant que (…) en utilisant ainsi son arme dans l'intention d'appréhender un individu qui venait de commettre plusieurs infractions, cet officier de police a fait un acte qui relève de la police judiciaire ; que les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les agents du service public dans de telles circonstances ressortissent aux tribunaux de l'ordre judiciaire"

 

-Question de Droit : L'utilisation d'une arme dans l'intention d'appréhender un individu dangereux, est t-il un acte qui relève de la compétence de la police judiciaire ou de la police administrative.

 

-Solution : Apparemment, un acte dans l'intention d'appréhender un individu dangereux peut faire changer de compétence une affaire. Dans cet arrêt, la compétence revient a la police judiciaire .

 

-Portée de l'Arrêt : La police judiciaire a pour mission de découvrir les infractions, d'en rechercher les auteurs, de les confier aux tribunaux. La police judiciaire agit donc en application de règles de procédure Pénale. L'Arrêt apporte une distinction externe de la police judiciaire et de la police administrative.

 

 

L'Ordre Public :

 

Fiche d'Arrêt de l'article L.2212-2 CGCT :

 

  • Principes consacrés : L’article 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui reprend la formule traditionnelle de la loi du 5 avril 1884 ainsi que celle de l’article L.131-2 du Code des communes, dispose que « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique… » Cet article introduit la notion d’ordre public tout      en définissant les contours et les composantes de celle-ci, et permet de comprendre le rôle de la police administrative.

 

  • Contexte : M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si les dispositions de l'article L 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s'appliquent aux seules voies publiques faisant partie du domaine public routier ou si ce texte peut aussi s'appliquer à des voies privées de la commune ouvertes à la circulation. Transmise au Ministère de l'intérieur .

 

  • Evolutions Constatées : Le pouvoir de police permet de maintenir l'ordre public . Or qu'est ce que l'ordre publique ? La première définition de cette notion remonte à une loi du 22 décembre 1789 - 08 janvier 1790 relative a l'organisation départementale. Cette disposition a été reprise notamment par la loi communale du  04 avril 1884 ( art 97 ) et elle est actuellement consignée dans le CGCT de l'Article L.2212-2 . Ce texte donne une définition tripartite de l'ordre public : la sécurité, la tranquillité et la salubrité.

 

Fiche d'arrêt BRICQ du CE du 02 juillet 1987 :

 

-Termes : tondeuses a gazons, bruit, intérêt de la tranquillité publique, pouvoir de police générale.

 

-Faits : Le Maire de Villiers-Adam Monsieur X règlemente l'usage en plein air des tondeuses et autres outils a moteur le dimanche et les jours fériés du 1er mai au 31 Octobre.

 

-Procédure : La requête de M. X… est rejetée par le CE et la présente décision sera notifiée à M. Gérard X…, à la commune de Villiers-Adam, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation et au ministre de l’intérieur.

 

-Motifs : " Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 1 du code de la santé publique : “Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat, pris après consultation du conseil supérieur d’hygiène publique de France, fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière … de lutte contre les bruits de voisinage …” ; qu’aux termes de l’article L. 2 du même code : “Les décrets mentionnés à l’article L. 1er peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune.” ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 131-2 du code des communes, applicable à la date de l’arrêté attaqué : “La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : … 2°) le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique … et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique".

 

-Question de Droit : Le CE se demande si le maire peut règlementer dans l'intérêt de la tranquillité publique  une mesure administrative qui ne doit pas être trop générale ou absolue dans le temps.

 

-Solution : Dans cet arrêt, le juge administratif intègre dans son contrôle le principe selon lequel la mesure de police administrative ne doit pas être trop générale ou absolue dans le temps. Les pouvoirs de police spéciale attribués au maire par le code de la santé publique ne font pas obstacle à ce qu’il use de son pouvoir de police générale pour réglementer, dans l’intérêt de la tranquillité publique, l’utilisation en plein air d’engins bruyants, tels que les tondeuses à gazon.

 

-Portée de l'Arrêt : Maire peut aggraver des mesures de la Police Administrative ; il peut durcir les conditions au regard des circonstances locales.


14/12/2015
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